As regards the amount to be covered via the supplementary levy in accordance with Article 13b paragraph 3, one tenth of such levy shall be based on the balance sheet total and nine tenths on the gross revenue.
Le montant qui doit être financé par la taxe complémentaire au sens de l’art. 14b, al. 3, est couvert à raison d’un dixième par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et de neuf dixièmes par la taxe complémentaire perçue sur le produit brut.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.