941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

Art. 43

1 With plated articles, the precious metal layer must be applied by a mechanical, electroplating, chemical or physical method at least on the surface that determines the article’s appearance or function.

2 The precious metal layer must be of the thickness prescribed in Annex 1 to the Act over the entire surface in accordance with paragraph 1, with the exception of those points that cannot be touched by a sphere measuring 5 mm in diameter.

3 A «coiffe or» within the meaning of Annex 1 to the Act is a gold cap at least 200 microns thick that is inseparably attached to watch-cases and additional parts, specifically watch straps.

4 The permissible minimum tolerance for the thickness of the precious metal layer is 20 percent.

5 The mean fineness of the precious metal coating must not fall below the minimum fineness in accordance with Annex 1 to the Act.

6 The Central Office shall determine the test and measurement method to be used.

Art. 43

1 Le revêtement de métal précieux des ouvrages plaqués doit être appliqué, par un procédé mécanique, galvanique, chimique ou physique, au moins sur la partie indispensable à l’aspect ou à la fonction de l’ouvrage.

2 L’épaisseur de la couche de métal précieux prescrite à l’annexe 1 de la loi doit être appliquée sur toute la surface prévue à l’al. 1, sauf sur les parties qui ne peuvent être touchées par une bille de 5 mm de diamètre.

3 Est réputée «coiffe or», au sens de l’annexe 1 de la loi, un revêtement d’or d’au moins 200 micromètres d’épaisseur, appliqué d’une manière inséparable sur les boîtes de montre et leurs parties complémentaires, notamment les bracelets.

4 La tolérance quant à l’épaisseur de la couche de métal précieux est de 20 %.

5 Le titre moyen du revêtement en métal précieux doit être au moins équivalent au titre prescrit à l’annexe 1 de la loi.

6 Le bureau central définit les méthodes d’essai et de mesurage applicables.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.