941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

Art. 36

1 In principle, solders must consist of the same metal and an alloy of the same fineness as the article itself.

2 The Central Office may permit the use of solders of an alloy with a lower fineness or of another material where this is necessary for technical reasons (Art. 7 para. 2 of the Act).

3 In the case of solders under paragraph 2, a tolerance not exceeding ten parts per thousand is permitted on the fully melted object.

Art. 36

1 Les soudures doivent en principe être effectuées avec un alliage de même métal et de même titre que celui qui compose l’ouvrage.

2 Si des motifs techniques l’exigent, le bureau central peut autoriser l’emploi de soudures de titre plus faible ou constituées d’autres matériaux (art. 7, al. 2, de la loi).

3 En ce qui concerne les soudures mentionnées à l’al. 2, une tolérance de 10 millièmes au plus est accordée sur le titre de l’ouvrage entièrement fondu.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.