941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

Art. 30

1 The trade assayer must have a mark which he strikes on the melt products assayed by him (Art. 173–176).

2 The mark shall comprise the holder’s name, in full or abbreviated form, framed and accompanied by the word «Assayer». If the trade assayer also holds a melter’s licence (Art. 30 para. 1 of the Act), he may register a combined assayer/melter’s mark.52

3 For the registration of an assayer’s or assayer/melter’s mark, the same provisions apply as for the registration of a responsibility mark as set out in Section 4.53

4 Notice of the approved mark shall be given in the Swiss Official Gazette of Commerce at the same time as the operating licence.

52 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).

53 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).

Art. 30

1 L’essayeur du commerce doit avoir un poinçon qu’il appose sur les produits de la fonte essayés par lui (art. 173 à 176).

2 Le poinçon comprend le nom encadré, entier ou abrégé du titulaire et le mot «essayeur». L’essayeur du commerce, également titulaire d’une patente de fondeur selon l’art. 30, al. 1, de la loi, peut déposer un poinçon combiné d’essayeur-fondeur.

3 Les prescriptions concernant le dépôt d’un poinçon de maître, prévues au chapitre 4, sont applicables par analogie au dépôt du poinçon d’essayeur ou du poinçon combiné d’essayeur-fondeur.

4 La reproduction du poinçon est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce avec l’autorisation d’exercer.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.