1 Manufacturers who themselves melt down their manufacturing waste for sale must hold an individual melter’s licence. They may not perform melting for third parties.
2 Melt products destined for assaying or for sale which originate from holders of an individual melter’s licence must be stamped with the individual melter’s mark.
188 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).
1 Les fabricants qui fondent leurs déchets de fabrication en vue de la vente doivent être titulaires d’une autorisation individuelle de fondeur. Ils ne sont pas autorisés à fondre pour des tiers.
2 Les produits de la fonte, destinés à l’essai ou à la vente provenant de titulaires d’une autorisation individuelle de fondeur doivent être munis du poinçon individuel de fondeur.
181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
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