941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

Art. 138

1 Watch-cases that are sent abroad temporarily in accordance with Article 82 paragraph 4 for assaying and hallmarking are cleared with a free-pass certificate.

2 A deposit may be payable as collateral to ensure that the articles are re-imported.

141 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).

Art. 138

1 Les boîtes de montre qui, conformément à l’art. 82, al. 4, sont expédiées temporairement à l’étranger pour y être contrôlées et poinçonnées doivent être dédouanées avec un passavant.

2 Un dépôt de garantie peut être exigé pour assurer leur réimportation.

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.