941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

Art. 103

1 If the objection by the Assay Office turns out to be justified and if an offence has been committed in accordance with Article 44 of the Act, the Central Office shall seize the article and file a criminal complaint.

2 The applicant shall be notified of these measures in writing.

Art. 103

1 Si la contestation du bureau de contrôle s’avère fondée et qu’on se trouve en présence d’une infraction dans le sens de l’art. 44 de la loi, le bureau central séquestre les ouvrages et dépose une plainte pénale.

2 Ces mesures sont portées par écrit à la connaissance du requérant.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.