1 Multi-metal articles may be traded as such provided that they are marked accordingly and satisfy the material conditions.
2 The actual composition must be clear from the mark. The precious metal parts must be clearly marked with the legal fineness in parts per thousand, the other metal parts with the type of metal used.
3 The different metals must be visible from the exterior and differ in colour. Multi-metal articles must not have the appearance of plated articles.
13 Inserted by No I of the FA of 17 June 1994, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3102; BBl 1993 II 1033).
1 Les ouvrages multimétaux peuvent être mis dans le commerce en tant que tels, pour autant qu’ils portent la désignation voulue et qu’ils satisfassent aux exigences matérielles.
2 La désignation doit exprimer la composition réelle. Les parties en métaux précieux doivent être désignées par le titre légal en millièmes; les autres parties métalliques, par l’indication du genre de métal utilisé.
3 Les divers métaux doivent être visibles de l’extérieur et se distinguer par leur couleur. Les ouvrages multimétaux ne doivent pas présenter le caractère d’ouvrages plaqués.
12 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).
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