941.31 Federal Act of 20 June 1933 on the Control of the Trade in Precious Metals and Precious Metal Articles (Precious Metals Control Act, PMCA)

941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP)

Art. 33

1 The controlling agency shall first establish that a mark has been stamped in accordance with Article 31. If not, the melt product shall be seized and the party requesting the determination reported. The case shall at the same time be referred to the Central Office, which shall ask the applicant to provide proof of origin of the melt product. If such proof cannot be furnished, or if there is any indication that an offence has been committed, the Central Office shall file a criminal complaint.

2 If the melt product has been stamped, the control shall be conducted. Once determined, the melt product is stamped with the mark of the Assay Office or trade assayer; the actual fineness must be specified at the same time.

Art. 33

1 L’essayeur-juré vérifie avant tout si les produits sont marqués conformément à l’art. 31. Les objets non marqués sont séquestrés; avis en est donné à celui qui a requis l’essai. En même temps, le cas est soumis au bureau central, qui invite le requérant à établir la provenance des produits en question. Si cette preuve ne peut être faite ou s’il y a lieu d’inférer qu’une infraction a été commise, le bureau central porte plainte auprès de l’autorité compétente.

2 Les produits de la fonte portant la marque requise par la loi sont essayés. Ils sont marqués ensuite au poinçon du bureau de contrôle ou de l’essayeur du commerce. Ils seront en même temps marqués à leur titre réel.

 

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