The official control covers the accuracy and the permissibility of the marks stamped on the articles.
Le contrôle consiste à vérifier si les désignations apposées sur les ouvrages sont exactes et admissibles.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.