941.31 Federal Act of 20 June 1933 on the Control of the Trade in Precious Metals and Precious Metal Articles (Precious Metals Control Act, PMCA)

941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP)

Art. 11

1 The responsibility mark must be submitted in writing to the Central Office20 for registration. The application must include the owner’s place of residence and registered office and a precise description of the type of business as well as the evidence needed to prove the mark’s compliance with legal requirements.

2 An owner of a mark who is not listed in the Swiss Commercial Register or is not resident in Switzerland may be asked to provide collateral. This collateral serves as a guarantee for all claims under this Act.

3 The registration fee is payable on submission of the application.

20 Expression in accordance with No II of the FA of 17 June 1994, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3102; BBl 1993 II 1033). This amendment has been made throughout the text.

Art. 11

1 Le poinçon de maître doit être annoncé pour l’inscription au Bureau central. L’annonce se fera par écrit. Elle mentionnera le domicile du requérant, le siège de sa maison et le genre de son commerce, et sera accompagnée des pièces permettant d’établir que le poinçon répond aux conditions légales.

2 Si le propriétaire du poinçon de maître n’est pas inscrit au registre du commerce ou s’il réside hors de Suisse, il peut être astreint à fournir des sûretés. Celles-ci servent de garantie pour toutes les créances qui résultent d’une violation de la présente loi.

3 En annonçant son poinçon, le requérant doit payer le droit d’inscription.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.