1 The cantons implement this Act, unless the Confederation is declared responsible.
2 The Federal Council issues the implementing provisions.
1 Les cantons sont chargés de l’exécution de la présente loi, sauf lorsque celle-ci confère cette compétence à la Confédération.
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.