1 The Swiss Federal Patent Attorney Examination consists of four parts. The candidate is free to decide on the order in which the parts of the examination are completed.
2 Parts 1 and 2 (Art. 7 let. a) are conducted in accordance with the provisions of the Administrative Council of the European Patent Organisation (Art. 134a para. 1 let. b of the European Patent Convention of 5 October 1973, revised on 29 November 20003) on the European qualifying examination for professional representatives before the European Patent Office. They cover the following:
3 Part 3 (Art. 7 let. a–c) covers:
4 Part 4 (Art. 7 let. d) covers trade mark, design, copyright, competition and civil law to the extent required for working professionally as a patent attorney in Switzerland.
1 L’examen fédéral de conseil en brevets se compose de quatre parties. Le candidat peut déterminer librement l’ordre dans lequel il effectue les différentes parties de l’examen.
2 Les parties 1 et 2 de l’examen (art. 7, let. a) sont organisées selon les dispositions arrêtées par le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets (art. 134bis, al. 1, let. b, de la conv. du 5 oct. 1973 sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 nov. 20004) sur l’examen européen de qualification pour les mandataires agréés auprès de l’Office européen des brevets. Elles portent sur les éléments suivants:
3 La partie 3 de l’examen (art. 7, let. a à c) porte sur:
4 La partie 4 de l’examen (art. 7, let. d) porte, dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’activité de conseil en brevets en Suisse, sur: le droit des marques, le droit des designs, le droit d’auteur, le droit de la concurrence et le droit civil.
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