935.621 Patent Attorney Ordinance of 11 May 2011 (PatAO)

935.621 Ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr)

Art. 8 Parts of the examination

The Swiss Federal Patent Attorney Examination consists of four parts. The candidate is free to decide on the order in which the parts of the examination are completed.

Parts 1 and 2 (Art. 7 let. a) are conducted in accordance with the provisions of the Administrative Council of the European Patent Organisation (Art. 134a para. 1 let. b of the European Patent Convention of 5 October 1973, revised on 29 November 20003) on the European qualifying examination for professional representatives before the European Patent Office. They cover the following:

a.
Part 1: drafting of patent claims and the introductory part of a patent application (Examination Paper A);
b.
Part 2: replying to an official communication in which prior art has been cited (Examination Paper B).

Part 3 (Art. 7 let. a–c) covers:

a.
Swiss patent law including the special provisions pertaining to international procedures;
b.
the Swiss provisions in the area of administrative, criminal and civil procedure as well as the organisation of authorities and court applicable to patent matters.

Part 4 (Art. 7 let. d) covers trade mark, design, copyright, competition and civil law to the extent required for working professionally as a patent attorney in Switzerland.

Art. 8 Parties de l’examen

1 L’examen fédéral de conseil en brevets se compose de quatre parties. Le candidat peut déterminer librement l’ordre dans lequel il effectue les différentes parties de l’examen.

2 Les parties 1 et 2 de l’examen (art. 7, let. a) sont organisées selon les dispositions arrêtées par le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets (art. 134bis, al. 1, let. b, de la conv. du 5 oct. 1973 sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 nov. 20004) sur l’examen européen de qualification pour les mandataires agréés auprès de l’Office européen des brevets. Elles portent sur les éléments suivants:

a.
partie 1: rédiger des revendications et la partie introductive d’une demande de brevet (épreuve A);
b.
partie 2: répondre à une notification officielle dans laquelle l’état de la technique a été cité (épreuve B).

3 La partie 3 de l’examen (art. 7, let. a à c) porte sur:

a.
le droit suisse des brevets, y compris les dispositions spéciales relatives aux procédures internationales;
b.
les dispositions suisses de procédure administrative, pénale et civile ainsi que d’organisation judiciaire et administrative applicables en matière de brevets.

4 La partie 4 de l’examen (art. 7, let. d) porte, dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’activité de conseil en brevets en Suisse, sur: le droit des marques, le droit des designs, le droit d’auteur, le droit de la concurrence et le droit civil.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.