1 The qualifying examination covers the specialised knowledge which forms the subject matter of the Swiss Federal Patent Attorney Examination and which has not already been examined in the course of education in the country in which the patent attorney examination was taken.
2 In determining the content of the qualifying examination, the applicant’s relevant professional experience may be taken into consideration.
3 The Examination Committee shall decide on a case by case basis on the form, conduct and marking of the qualifying examination.
4 The provisions pertaining to the examination language (Art. 11), withdrawal (Art. 19) and sanctions (Art. 22) apply by analogy to the qualifying examination.
5 The Examination Committee shall notify the applicant in a written ruling of the result of the qualifying examination taken by him or her within three months.
6 Any person who twice fails the qualifying examination or parts of it shall be excluded from further examinations.
1 L’examen de qualification porte sur les connaissances techniques spécifiques qui font l’objet de l’examen fédéral de conseil en brevets et n’ont pas encore été examinés dans le cadre de la formation dans le pays dans lequel l’examen de conseil en brevets a été passé.
2 La commission d’examen peut tenir compte de l’expérience professionnelle correspondante du requérant pour déterminer le contenu de l’examen de qualification.
3 Elle décide, au cas par cas, de la forme, de la conduite et de la notation de l’examen de qualification.
4 Les dispositions relatives à la langue de l’examen (art. 11), au retrait (art. 19) et aux sanctions (art. 22) s’appliquent par analogie à l’examen de qualification.
5 La commission d’examen notifie au requérant le résultat de l’examen de qualification dans un délai de trois mois par décision écrite.
6 Le candidat qui a échoué deux fois à l’examen de qualification ou, le cas échéant, à des parties de celui-ci est exclu de tous les autres examens.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.