1 The new law applies to proceedings pending on the commencement of this Act. The competent authority according to the old law shall complete the pending proceedings.
2 Unlimited deforestation authorisations lapse two years after the commencement of this Act. In individual cases, the competent authority may prolong the deadline on application if the conditions for deforestation are fulfilled. The application must be made before the expiry date. The adaptation of rulings to the new law is reserved.
3 Contractors harvesting wood in the forest are exempt up to five years after the commencement of this Act from the duty imposed by Article 21a, whereby they must demonstrate that the workers employed have completed a federally recognised course raising awareness of the dangers of forestry work.88
88 Inserted by No I of the FA of 18 March 2016, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 3207; BBl 2014 4909).
1 Les procédures pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit. C’est toutefois l’autorité compétente en vertu de l’ancien droit qui continuera de traiter l’affaire.
2 Les autorisations de défrichement de durée indéterminée sont frappées de péremption deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. Le cas échéant, un délai supplémentaire peut être fixé par les autorités compétentes en matière d’autorisation, pour autant que les conditions préalables à un défrichement soient remplies. La demande doit être présentée avant l’échéance du délai de péremption. L’adaptation des décisions au nouveau droit est réservée.
3 Les mandataires qui exécutent des travaux de récolte de bois en forêt sont exemptés pendant 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi de l’obligation de justifier que les personnes engagées ont suivi un cours de sensibilisation aux dangers des travaux forestiers reconnu par la Confédération, selon l’article 21a.91
91 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.