921.0 Federal Act of 4 October 1991 on Forest (Forest Act, ForA)

921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo)

Art. 33 Surveys

1 The Confederation shall ensure that periodic surveys of the locations, functions and state of the forest, of the production and use of wood and of the structures and economic situation of the forestry sector are carried out. The forest owners and the management bodies of forestry and timber enterprises must provide the authorities with the information required and, if necessary, acquiesce in the conduct of enquiries.

2 All of those responsible for carrying out or evaluating surveys are bound by official secrecy.

Art. 33 Relevés

1 La Confédération fait exécuter des relevés périodiques sur les stations forestières, les fonctions et l’état des forêts, sur la production et l’utilisation du bois ainsi que sur les structures et la situation économique des entreprises forestières. Les propriétaires de forêt ainsi que les organes responsables des entreprises de l’économie forestière et de l’industrie du bois sont tenus de fournir aux autorités les renseignements nécessaires et, au besoin, de tolérer des enquêtes.

2 Les personnes chargées de la réalisation des enquêtes ou de l’interprétation des résultats sont tenues au secret de fonction.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.