921.0 Federal Act of 4 October 1991 on Forest (Forest Act, ForA)

921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo)

Art. 27 Cantonal measures

1 Subject to Article 26, the cantons shall take any measures necessary to prevent the causes and consequences of damage that could compromise the functions of the forest. In particular, they monitor their area for harmful organisms.24

2 They shall regulate wild animal populations in such a way that forest conservation, in particular natural regeneration with tree species suited to the location, is guaranteed without protective measures. Where this is not possible, they undertake measures to prevent damage caused by wild animals.

24 Amended by No I of the FA of 18 March 2016, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 3207; BBl 2014 4909).

Art. 27 Mesures des cantons

1 Sous réserve de l’art. 26, les cantons prennent des mesures destinées à prévenir et à réparer les dégâts qui peuvent compromettre gravement la conservation des forêts et leurs fonctions. Ils surveillent en particulier les organismes nuisibles sur leur territoire.26

2 Ils édictent des prescriptions visant à prévenir une prolifération nuisible du gibier; ces prescriptions doivent permettre de garantir la conservation des forêts, en particulier leur régénération naturelle par des essences adaptées à la station, sans qu’il soit nécessaire de prendre des mesures pour protéger les arbres. Lorsque cela n’est pas possible, les cantons prennent des mesures pour éviter les dommages causés par le gibier.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

 

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