921.0 Federal Act of 4 October 1991 on Forest (Forest Act, ForA)

921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo)

Art. 20 Forest management principles

1 The forest shall be managed in such a way that it can fulfil its functions without interruption or restriction (sustainability).

2 The cantons shall enact planning and management regulations; in doing this, they shall take into account the requirements of wood supply, near-natural silviculture and the protection of nature and cultural heritage.

3 Should the state of the forest and forest conservation allow it, the maintenance and use of the forest may be dispensed with entirely or in part for ecological and landscape reasons.

4 The cantons may delimit suitable areas as forest reserves for the conservation of the species diversity of flora and fauna.

5 Where required by the protective function of the forest, the cantons ensure a minimum level of maintenance.

Art. 20 Principes de gestion

1 Les forêts doivent être gérées de manière que leurs fonctions soient pleinement et durablement garanties (rendement soutenu).

2 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires en matière d’aménagement et de gestion, en tenant compte des exigences de l’approvisionnement en bois, d’une sylviculture proche de la nature et de la protection de la nature et du paysage.

3 Dans la mesure où l’état et la conservation des forêts le permettent, il est possible de renoncer entièrement ou en partie à leur entretien et à leur exploitation, notamment pour des raisons écologiques et paysagères.

4 Les cantons peuvent délimiter des réserves forestières de surface suffisante pour assurer la conservation de la diversité des espèces animales et végétales.

5 Là où la sauvegarde de la fonction protectrice l’exige, les cantons doivent garantir des soins minimums.

 

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