Organic products from countries listed in Annex 1 with relevant specifications may be marketed with the labelling relating to organic farming.
Les produits biologiques provenant des pays énumérés à l’annexe 1 avec les spécifications nécessaires peuvent être commercialisés avec la désignation prévue pour l’agriculture biologique.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.