1 The owners of land, works or installations that are subsidised must accept connections with other works if appropriate in view of natural and technical circumstances.
2 The cantonal authorities shall decide on such connections as well as appropriate compensation for the use of existing works insofar as such compensation is justified.
1 Les propriétaires d’immeubles, d’ouvrages et d’installations ayant fait l’objet d’une contribution sont tenus de tolérer le raccordement à d’autres ouvrages, si celui-ci est judicieux eu égard aux conditions naturelles et techniques.
2 Le canton statue sur le raccordement et fixe, dans les cas justifiés, une rétribution équitable pour l’utilisation de l’ouvrage existant.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.