1 The level of the subsidies is governed by the ecological and agronomic effect of the project, in particular the increase in efficiency when using substances and energy. The level amounts to a maximum of 80 per cent of the allowable costs of realising the projects and measures.
2 If the Confederation simultaneously grants subsidies or compensatory payments under this Act or the Federal Act of 1 July 1966111 on the Protection of Nature and Cultural Heritage or compensatory payments under the Waters Protection Act of 24 January 1991112 for the same measures on the same area of land, these subsidies or compensatory payments shall be deducted from the allowable costs.
1 Le montant des contributions est calculé en fonction de l’effet écologique et agronomique du projet, notamment d’une utilisation plus rationnelle de substances et d’énergie. Il s’élève à 80 % au plus des coûts pris en compte pour la réalisation des projets et des mesures.
2 Lorsque, pour une même prestation fournie sur la même surface, des contributions ou des indemnités sont également versées en vertu de la présente loi, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage110 ou de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux111, ces contributions ou ces indemnités sont déduites des coûts pris en compte.
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