Funding for the most important areas of activity shall be approved for a maximum period of four years on the basis of a Federal Council dispatch with a simple federal decree.
1 Les risques pour l’être humain, les animaux et l’environnement liés à l’utilisation de produits phytosanitaires doivent être réduits et la qualité de l’eau potable, des eaux de surface et des eaux souterraines doit être améliorée.
2 Les risques dans les domaines des eaux de surface et des habitats proches de l’état naturel ainsi que les atteintes aux eaux souterraines doivent être réduits de 50 % d’ici 2027 par rapport à la valeur moyenne des années 2012 à 2015. Si les risques restent inacceptables, le Conseil fédéral peut définir la trajectoire de réduction à appliquer à partir de 2027.
3 Le Conseil fédéral définit les indicateurs au moyen desquels la réalisation des objectifs au sens de l’al. 2 est calculé. Ces indicateurs tiennent compte de la toxicité des différents produits phytosanitaires et de leur utilisation. À cette fin, le Conseil fédéral utilise, entre autres, les données du système d’information défini à l’article 165f bis.
4 Le Conseil fédéral peut définir des objectifs de réduction des risques pour d’autres domaines à risque.
5 Les interprofessions, les organisations de producteurs ainsi que d’autres organisations peuvent prendre des mesures de réduction des risques et faire régulièrement rapport à la Confédération sur la nature et les effets des mesures qu’elles ont prises.
6 Le Conseil fédéral peut désigner les organisations visées à l’al. 5.
7 Il peut déléguer certaines tâches comme l’examen de mesures de réduction des risques, le monitoring des résultats et le conseil à une agence privée, dont il peut soutenir financièrement les activités.
8 S’il est prévisible que les objectifs visés à l’al. 2 ne seront pas atteints, le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires, au plus tard deux ans avant l’échéance du délai, notamment en révoquant l’homologation des substances présentant des risques particulièrement importants.
18 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 263; FF 2020 6323, 6569).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.