910.1 Federal Act of 29 April 1998 on Agriculture (Agriculture Act, AgricA)

910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr)

Art. 177b Commercial services

1 The FOAG, its research and experimental stations (Article 114) and the Federal Stud Farm (Article 147) may provide commercial services for third parties if such services:

a.
are closely related to their main tasks;
b.
do not compromise the completion of their main tasks; and
c.
require a negligible amount of additional material and personnel.

2 Commercial services must be provided at a cost-effective price based on an estimate of cost and income. The EAER may allow exceptions for certain services if they do not entail competition for private businesses.

253 Inserted by Annex No 5 of the FA of 18 June 2010, in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 5003; BBl 2009 7207).

Art. 177b Prestations commerciales

1 L’OFAG, ses stations de recherches et d’essais (art. 114), et le Haras fédéral (art. 147) peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:

a.
elles sont liées étroitement à leurs tâches principales;
b.
elles n’entravent pas l’exécution de leurs tâches principales;
c.
elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

2 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le DEFR peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

253 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.