910.1 Federal Act of 29 April 1998 on Agriculture (Agriculture Act, AgricA)

910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr)

Art. 172 Misdemeanours and felonies

1 Any person who unlawfully uses a designation of origin or a geographical indication protected under Article 16 or a classification or label under Article 63 shall on complaint be liable to a custodial sentence not exceeding one year or to a monetary penalty. In relation to classification and labelling under Article 63, monitoring agencies mandated by the Federal Council under Article 64 paragraph 4 and used by the cantons also have the right to file a complaint.

2 Any person suspected of committing an offence for commercial gain shall be prosecuted ex officio, and shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or a monetary penalty. A custodial sentence must be combined with a monetary penalty.231

230 Amended by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 6095; BBl 2006 6337).

231 Third sentence inserted by No I of the FA of 22 March 2013, in force since 1 Jan. 2014 (AS 2013 3463 3863; BBl 2012 2075).

Art. 172 Délits et crimes

1 Celui qui utilise illicitement une appellation d’origine ou une indication géographique protégées en vertu de l’art. 16 ou encore un classement ou une désignation visés à l’art. 63 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. L’organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 64, al. 4, et les organes de contrôle institués par les cantons ont également le droit de porter plainte en matière de classement et de désignation visés à l’art. 63.

2 Celui qui agit par métier est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.230

229 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).

230 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.