1 If aids to production or plant or animal material pose a potential threat to the health of humans, animals, plants or the environment or to the economy of the agricultural sector as a result of a radioactive, biological, chemical, natural or other event that has repercussions at an international, national or regional level, the FOAG may take preventive measures after consulting the federal agencies concerned.
2 In particular the FOAG may take the following preventive measures:
3 Preventive measures must be revised regularly and modified or cancelled depending on the extent of the assessed risk.
4 If losses result from an official order, those suffering the losses may receive appropriate compensation.
1 Si, à la suite d’un événement nucléaire, biologique, chimique, naturel ou autre, de portée régionale, nationale ou internationale, des moyens de production ou du matériel végétal ou animal présentent un risque pour la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux, pour l’environnement ou pour les conditions économiques générales de l’agriculture, l’OFAG peut, en accord avec les offices compétents, prendre des mesures de précaution.
2 L’OFAG peut notamment, au titre de mesures de précaution:
3 Les mesures de précaution sont régulièrement réexaminées et adaptées ou levées à la lumière d’une analyse du risque.
4 Si un dommage survient consécutivement à une décision prise par l’autorité, une indemnité équitable peut être versée à la personne lésée.
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