814.911 Ordinance of 10 September 2008 on the Handling of Organisms in the Environment (Release Ordinance, RO)

814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE)

Art. 5 Informing the recipients

Any person marketing organisms for use in the environment must:

a.
inform the recipient of the identity of the organisms, their metabolic products and wastes, as well as of their properties in relation to public health and the environment;
b.
instruct the recipient in such a way that handling the organisms in the environment in accordance with the regulations and the instructions will not endanger human beings, animals or the environment, or harm biological diversity or the sustainable use thereof;
c.
instruct the recipient as to the safety measures to be taken in the event of unintentional release.

Art. 5 Information de l’acquéreur

Quiconque met en circulation des organismes en vue d’une utilisation dans l’environnement est tenu:

a.
d’informer l’acquéreur de la dénomination des organismes ainsi que des propriétés des organismes, de leurs métabolites et de leurs déchets en matière de santé et d’environnement;
b.
de l’instruire de telle manière que cette utilisation dans l’environnement, si elle est conforme aux prescriptions et aux instructions, ne puisse pas mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement ni porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments;
c.
d’indiquer quelles sont les mesures de protection à prendre en cas de dissémination involontaire.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.