814.911 Ordinance of 10 September 2008 on the Handling of Organisms in the Environment (Release Ordinance, RO)

814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE)

Art. 36 Application documents, publication and public information

1 The FOEN shall examine whether the documentation submitted (Art. 19, 20 or 21) for evaluating the application is complete. If the documentation is incomplete, it shall return this to the applicant for supplementation or revision, indicating which information is lacking.

2 It shall give notice of receipt of the application in the Federal Gazette, when the application is complete, and shall ensure that the non-confidential documents are displayed for 30 days for examination:

a.
at the FOEN;
b.
in the local commune where the experimental release will take place.

3 Any person who claims party rights in accordance with the the Federal Act of 20 December 196857 on Administrative Procedure must object in writing during the display period, giving details of their party status.

4 During the display period all further persons may submit a written statement on the files.

5 The FOEN may take part in public information events to inform the public about the progress of the procedure.

Art. 36 Documents relatifs à la demande, publication et information

1 L’OFEV vérifie si la documentation (art. 19, 20 ou 21) soumise en vue de l’évaluation de la demande est complète. Si la documentation est incomplète, il la renvoie au requérant en spécifiant les informations manquantes afin qu’elle soit complétée ou remaniée.

2 Il publie le dépôt de la demande, dès que celle-ci est complète, dans la Feuille fédérale, et veille à ce que les documents non confidentiels puissent être consultés pendant 30 jours:

a.
au siège de l’OFEV;
b.
dans la commune dans laquelle la dissémination expérimentale doit avoir lieu.

3 Quiconque fait usage de ses droits de partie au sens de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative59 doit déposer une opposition écrite dans le délai de mise à l’enquête, en indiquant sa qualité de partie.

4 Pendant le délai de mise à l’enquête, toute autre personne peut donner par écrit son avis sur les documents.

5 L’OFEV peut participer à des manifestations d’information; il renseigne le public sur le déroulement de la procédure.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.