1 The right to access information in official documents relating to the handling of genetically modified organisms or products obtained from them is governed by Article 10g of the Environmental Protection Act of 7 October 198311.12
2 After consulting the affected party, the authorities may publish information gathered during enforcement (Art. 24 para. 1) and results from surveys or monitoring, insofar as these are of general interest. They may pass on this information in accordance with a federal act or international agreement to a foreign authority or international organisation. Manufacturing and trade secrecy are reserved.
12 Amended by Art. 2 No 3 of the Federal Decree of 27 Sept. 2013 (Aarhus Convention), in force since 1 June 2014 (AS 2014 1021; BBl 2012 4323).
1 L’accès aux informations contenues dans les documents officiels relatifs à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ou de produits qui en sont issus est régi par l’art. 10g de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement11.12
2 Après avoir consulté les personnes concernées, les autorités peuvent publier les informations acquises lors de l’exécution de la présente loi (art. 24, al. 1) ainsi que les résultats de relevés et de contrôles, s’ils sont d’intérêt général. Elles peuvent communiquer ces informations à une autorité étrangère ou à une organisation internationale dans la mesure où une loi fédérale ou un accord international le prévoit. Le secret de fabrication et le secret d’affaires sont protégés.
12 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 3 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aarhus), en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.