Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 2, al. 4, 19, 22, al. 2, 24, 38, 39, al. 2, 44, al. 2, 45, al. 2 et 5, et 46, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1,
vu les art. 27, al. 2, 29, 30a, 30b, 30c, al. 3, 30d, 32abis, 38, al. 3, 39, al. 1 et 1bis, 41, al. 3, 44, al. 2 et 3, 46, al. 2 et 3, et 48, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
vu les art. 9, al. 2, let. c, 27, al. 2, et 48, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux3,
vu l’art. 15, al. 4 et 5, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires4,
vu l’art. 56, al. 2, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)5,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce6,7
arrête:
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.