1 Dealers, manufacturers and importers who supply beverages in non-refillable PET or metal containers to consumers and who do not ensure the disposal of all containers they supply through financial contributions to a private organisation, must:
2 These provisions are subject to the reservation of the special measures taken by the Federal Department of Environment, Transport, Energy and Communications (DETEC) in terms of Article 8.
1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui remettent aux consommateurs des boissons dans des emballages perdus en PET ou en métal et qui ne versent pas de contribution financière à une organisation privée pour assurer l’élimination de tous les emballages qu’ils remettent, sont tenus:
2 Les mesures particulières du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), définies à l’art. 8, sont réservées.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.