814.621 Ordinance of 5 July 2000 on Beverage Containers (Beverage Container Ordinance, BCO)

814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)

Art. 16 Supervision of the Fee Organisation

1 The FOEN shall supervise the Fee Organisation. It can issue directives to it, in particular about use of the fee.

2 The Fee Organisation must provide the FOEN with all the necessary information and allow it access to its files.

3 It must submit to the FOEN each year no later than 31 May a report on its activities in the previous year. This report must contain in particular:

a.
the annual accounts;
b.
the auditor’s report;
c.
the number of beverage containers subject to a fee notified, itemised according to the level of the fee;
d.
a breakdown showing how the fee was used by amount, purpose and recipient.

4 The FOEN shall publish the report, excluding any information that is subject to commercial or manufacturing confidentiality or which permits deductions of this nature to be drawn.

Art. 16 Surveillance de l’organisation

1 L’OFEV surveille l’organisation. Il peut lui donner des instructions, notamment en ce qui concerne l’utilisation des recettes de la taxe.

2 L’organisation doit fournir à l’OFEV tous les renseignements nécessaires et lui permettre de consulter les dossiers.

3 Elle doit remettre à l’OFEV, le 31 mai de chaque année au plus tard, un rapport sur ses activités de l’année précédente. Ce rapport doit notamment comprendre:

a.
les comptes annuels;
b.
le rapport de révision;
c.
l’indication du nombre d’emballages soumis à la taxe, classés selon le montant de la taxe perçue, qui lui ont été signalés pour l’année précédente;
d.
une liste détaillant l’utilisation des recettes de la taxe et indiquant le montant, l’affectation et les bénéficiaires.

4 L’OFEV publie le rapport, à l’exception des informations tombant sous le secret professionnel ou le secret de fabrication ou qui permettraient de déduire des renseignements de ce genre.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.