1 In order to limit and monitor radiation exposure, the licence holder shall establish controlled or supervised areas.
2 Activities involving radioactive material above the licensing limit, with the exception of sealed radioactive sources, must be carried out within controlled areas in rooms which are designed as working areas as specified in Article 81.
3 For rooms and locations within supervised or controlled areas where contamination of surfaces or indoor air or increased ambient dose rates may occur, the supervisory authority may order a classification into zones as specified in Article 82 and dispense with the establishment of working areas.
1 Le titulaire de l’autorisation établit des secteurs contrôlés ou des secteurs surveillés pour la limitation et le contrôle de l’exposition aux rayonnements.
2 Les travaux avec des matières radioactives dont l’activité excède la limite d’autorisation, à l’exception des sources radioactives scellées, doivent être exécutés dans des locaux, à l’intérieur de secteurs contrôlés, aménagés en secteur de travail conformément à l’art. 81.
3 L’autorité de surveillance peut exiger une répartition en zones selon l’art. 82 et renoncer à l’établissement de secteurs de travail pour les locaux et les endroits situés à l’intérieur des secteurs surveillés ou contrôlés dans lesquels des contaminations de surface, de l’air ou des débits de dose ambiante élevés peuvent survenir.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.