814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)

Art. 64 Duties of licence holders or aircraft operators with regard to personal dosimetry

1 Licence holders, or, in the case of aircrew, aircraft operators, must have the radiation exposure of all occupationally exposed persons within the enterprise determined by an approved personal dosimetry service. They may also themselves determine doses by calculation as specified in Article 62 or carry out triage measurements to detect internal radiation exposure.

2 They shall bear the costs of dosimetry.

3 They must:

a.
inform the persons concerned of the results of dosimetry;
b.
furnish them with a written summary of all doses:
1.
upon termination of employment,
2.
prior to deployment at another enterprise;
c.
provide Suva with the operational, personal and dosimetry data required for preventive occupational medicine;
d.
when a reporting threshold as specified in Article 63 is reached, provide the supervisory authority, if so requested, with an explanation of the cause of the dose; the explanation must be provided in writing within two weeks;
e.
communicate to the appointed personal dosimetry service the data specified in Article 73 paragraph 1 letters a–e and g–i for all occupationally exposed persons within the enterprise;
f.
report directly to the Central Dose Registry doses accumulated by occupationally exposed persons working abroad which were not determined by a Swiss personal dosimetry service; the report must be submitted within a month after the end of the assignment in a form prescribed by the FOPH.

Art. 64 Obligations des titulaires d’autorisation et des exploitants de compagnies aériennes dans le cadre de la dosimétrie individuelle

1 Les titulaires d’autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, les exploitants de compagnies aériennes doivent charger un service de dosimétrie individuelle agréé de mesurer la dose reçue par toutes les personnes de l’entreprise qui sont professionnellement exposées aux radiations. Ils peuvent effectuer eux-mêmes la détermination par calcul des doses conformément à l’art. 62 ou les mesures de tri pour déceler une contamination interne.

2 Ils assument les frais liés à la dosimétrie.

3 Ils sont tenus:

a.
d’informer les personnes concernées des résultats de la dosimétrie;
b.
de leur remettre un récapitulatif écrit de toutes les doses:
1.
une fois leur contrat de travail terminé,
2.
avant leur engagement dans une autre entreprise;
c.
de fournir à la CNA les données touchant l’entreprise, le personnel et la dosimétrie nécessaires à la prévention en matière de médecine du travail;
d.
en cas d’atteinte du seuil de notification visé à l’art. 63, de remettre à l’autorité de surveillance, à sa demande, une explication sur l’origine de la dose; l’explication doit être remise par écrit dans un délai de deux semaines;
e.
de déclarer au service de dosimétrie individuelle qu’il a mandaté les informations indiquées à l’art. 73, al. 1, let. a à e et g à i pour toutes les personnes professionnellement exposées aux radiations dans l’entreprise;
f.
de déclarer au registre dosimétrique central les doses accumulées par les personnes professionnellement exposées aux radiations lors d’engagements à l’étranger et qui n’ont pas été mesurées par un service suisse de dosimétrie individuelle; cette déclaration doit être effectuée dans le mois qui suit l’engagement et sous une forme prescrite par l’OFSP.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.