1 Licences granted prior to the commencement of this Ordinance shall remain valid until their renewal or expiry. The duties arising from a licence are based on the provisions of this Ordinance.
2 Proceedings which are pending when this Ordinance comes into force are subject to the provisions of this Ordinance.
3 The limit for the equivalent dose for the lens of the eye specified in Article 56 paragraph 3 letter a applies from 1 January 2019; before that date, the limit specified in current legislation applies.
4 Article 43 (Licence holders’ self-evaluation and quality manual) must be implemented no later than two years after the commencement of this Ordinance.
5 Any person who, when this Ordinance comes into force, holds a licence for a high‑activity sealed source must:
6 Any person who, when this Ordinance comes into force, owns an enterprise where there is an increased likelihood of orphan radioactive materials being encountered must implement the measures specified in Article 104 no later than three years after the commencement of this Ordinance and apply for a licence for the activity.
7 Radioactive waste which, when this Ordinance comes into force, is already in storage for decay as specified in Article 117 paragraph 2 may, after a new assessment on the basis of the new clearance limits, be stored for a maximum of another 30 years. The assessment must be presented to the supervisory authority no later than two years after the commencement of this Ordinance.
8 The cantons shall modify the building permission procedure within two years after the commencement of this Ordinance in such a way that it meets the requirements specified in Article 163 paragraph 1.
9 Article 171 (Long-term contamination following an emergency) does not apply until three years after the commencement of this Ordinance.
1 Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables jusqu’à leur renouvellement ou leur expiration. Les obligations qui découlent d’une autorisation se fondent sur les prescriptions de la présente ordonnance.
2 Les prescriptions de la présente ordonnance s’appliquent aux procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3 La limite de la dose équivalente au cristallin visée à l’art. 56, al. 3, let. a, est applicable à partir du 1er janvier 2019; avant cette date, la limite fixée dans le droit actuel est applicable.
4 L’art. 43 (autoévaluation et manuel de qualité des titulaires d’une autorisation) doit être mis en œuvre dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5 Celui qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, est titulaire d’une autorisation pour une source radioactive scellée de haute activité doit:
6 Celui qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, est propriétaire d’une entreprise où la probabilité de trouver des matières radioactives orphelines est élevée, doit prendre les mesures visées à l’art. 104 dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et demander une autorisation pour l’activité en question.
7 Les déchets radioactifs qui sont déjà stockés pour décroissance selon l’art. 117, al. 2, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être entreposés durant 30 ans supplémentaires au maximum sur la base d’une nouvelle évaluation selon les nouvelles limites de libération. Cette évaluation doit être présentée à l’autorité de surveillance dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
8 Les cantons adaptent leur procédure d’autorisation de construire dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance afin qu’elle satisfasse aux exigences de l’art. 163, al. 1.
9 L’art. 171 (contamination durable après une situation d’urgence) n’est applicable que trois ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.