1 If concentrations of artificial radionuclides in the environment are detected which could lead to an effective dose of more than 10 µSv per year for a given exposure pathway and for members of the public, the FOPH shall seek to identify the cause.
2 If the radionuclides were discharged by an enterprise which has a licence, the FOPH shall inform the supervisory authority concerned. Where possible and appropriate, this authority shall request the implementation of optimisation measures to reduce the discharge.
3 If the radionuclides were discharged by an enterprise which does not have a licence, if the radionuclides originated abroad, or if the cause is unclear, the FOPH shall appropriately supplement its measurement programme, if necessary, and inform the public.
1 Si l’on constate des concentrations de radionucléides artificiels dans l’environnement qui peuvent conduire, pour les membres du public, à une dose efficace supérieure à 10 µSv par an pour une voie d’exposition donnée, l’OFSP en recherche la cause.
2 Lorsque les radionucléides ont été rejetés par une entreprise qui dispose d’une autorisation, l’OFSP informe l’autorité de surveillance concernée. Celle-ci ordonne, quand cela est possible et judicieux, que des mesures d’optimisation visant à réduire le rejet soient prises.
3 Lorsque les radionucléides ont été rejetés par une entreprise qui ne dispose d’aucune autorisation, qu’ils proviennent de l’étranger ou que leur origine n’est pas définie, l’OFSP étend si nécessaire son programme de mesures en conséquence et informe la population.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.