814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)

Art. 19 Organisational duties

1 The licence holder must grant the radiological protection expert the powers required to fulfil his or her duties and make available the necessary resources.

2 In addition, the licence holder must:

a.
issue internal directives concerning working methods and protective measures and monitor compliance;
b.
specify in writing the powers of the various line managers and radiological protection experts, and of persons handling radiation sources.

If the licence holder deploys persons from service or other enterprises as occupationally exposed persons, these enterprises must be made aware of the relevant radiological protection regulations.

Art. 19 Devoirs touchant à l’organisation

1 Le titulaire d’une autorisation doit attribuer à l’expert en radioprotection, en vue de l’accomplissement de ses tâches, la légitimation requise et lui mettre à disposition les moyens nécessaires.

2 Il doit en outre:

a.
établir pour son entreprise des directives sur les méthodes de travail et sur les mesures de protection à prendre, et surveiller leur application;
b.
fixer par écrit les attributions des différents supérieurs hiérarchiques et des experts en radioprotection ainsi que celles des personnes qui manipulent des sources de rayonnement.

3 Si le titulaire d’une autorisation fait intervenir, à titre de personnes professionnellement exposées aux radiations, du personnel d’entreprises prestataires de services ou d’autres entreprises, il doit attirer l’attention desdites entreprises sur les prescriptions applicables en matière de radioprotection.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.