1 Equipment and machines may be placed on the market only following a conformity assessment and the appropriate marking.
2 The Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (DETEC) shall specify:4
3 Amended by No I of the O of 23 Aug. 2006, in force since 1 Nov. 2006 (AS 2006 3693).
4 Amended by No I of the O of 30 June 2010, in force since 1 Aug. 2010 (AS 2010 3223).
1 Les appareils et les machines prévus pour une utilisation à l’air libre ne seront mis dans le commerce qu’après avoir passé une évaluation de leur conformité et avoir été marqués.
2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) définit:4
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 3693).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).
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