1 Stationary installations are deemed to be new stationary installations if the decision authorising the start of building work has not yet taken full legal effect when this Ordinance comes into force.
2 For stationary installations that are to be modified, Articles 8-12 apply only if the decision authorising the modification has not yet taken full legal effect when this Ordinance comes into force.
3 Buildings are deemed to be new buildings if planning permission has not yet taken full legal effect when this Ordinance comes into force.
4 For buildings that must be modified, Articles 31 and 32 paragraph 3 apply only if planning permission has not yet taken full legal effect when this Ordinance comes into force.
53 Amended by No I of the O of 23 Aug. 2006, in force since 1 Nov. 2006 (AS 2006 3693).
1 Les installations fixes sont réputées nouvelles si, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, la décision qui autorise le début des travaux n’est pas encore entrée en force.
2 Pour les installations fixes qui doivent être modifiées, les art. 8 à 12 s’appliquent uniquement si, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, la décision qui autorise la modification n’est pas encore entrée en force.
3 Les bâtiments sont réputés nouveaux si, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, le permis de construire n’est pas encore entré en force.
4 Pour les bâtiments qui doivent être modifiés, les art. 31 et 32, al. 3, s’appliquent uniquement si, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, le permis de construire n’est pas encore entré en force.
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 3693).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.