814.41 Noise Abatement Ordinance of 15 December 1986 (NAO)

814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 2 Definitions

1 Stationary installations are buildings, transport facilities, building facilities and other immobile equipment that generate exterior noise during operation. These include in particular roads, railway installations, aerodromes, industrial, commercial and agricultural installations, firing ranges and permanent military firing ranges and training grounds.

2 New stationary installations also include stationary installations and buildings whose use has been completely altered.

3 Emission limitation measures are technical, structural or functional modifications to installations, or measures to redirect, restrict or calm the flow of traffic, or structural measures along the emission path. The purpose of the measures is to prevent or reduce the generation or propagation of exterior noise.

4 Improvements are emission limitation measures for existing stationary installations.

5 Exposure limit values include impact thresholds, planning values and alarm values. These are set according to the noise characteristics, the time of day and the sensitivity to noise of the buildings and areas to be protected.

6 Rooms sensitive to noise are:

a.
rooms in dwellings with the exception of kitchens without dining facilities, washrooms and storerooms;
b.
rooms in industrial buildings that are regularly occupied by persons for sustained periods of time, with the exception of those for farm animals and those with high levels of industrial noise.

Art. 2 Définitions

1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l’industrie, des arts et métiers et de l’agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d’exercice militaires.

2 Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l’affectation est entièrement modifiée.

3 Les limitations d’émissions sont des mesures techniques, de construction, d’exploitation, ainsi que d’orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.

4 L’assainissement est une limitation d’émissions pour les installations fixes existantes.

5 Les valeurs limites d’exposition sont des valeurs limites d’immission, des valeurs de planification et des valeurs d’alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l’affectation du bâtiment et du secteur à protéger.

6 Les locaux dont l’usage est sensible au bruit sont:

a.
les pièces des habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b.
les locaux d’exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d’animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable.
 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.