814.41 Noise Abatement Ordinance of 15 December 1986 (NAO)

814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

Art. 13 Improvements

1 In the case of stationary installations that contribute significantly to the impact thresholds being exceeded, the enforcement authorities shall order the necessary improvement measures, after hearing the persons responsible for the installations.

2 The installations shall be improved to the extent that:

a.
is technically and operationally feasible and economically acceptable; and
b.
the impact thresholds are no longer exceeded.

3 Unless there are overriding interests, the enforcement authorities give priority to measures which prevent or reduce noise generation in preference to those which simply prevent or reduce noise propagation.

4 Improvements need not be carried out if:

a.
the impact thresholds are exceeded only in building zones that have not yet been developed;
b.
due to the cantonal building and planning legislation, planning, design or structural measures taken at the site exposed to the noise will satisfy the impact thresholds before the time limit specified in Article 17.

Art. 13 Assainissement

1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d’immission, l’autorité d’exécution ordonne l’assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l’installation.

2 Les installations seront assainies:

a.
dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et
b.
de telle façon que les valeurs limites d’immission ne soient plus dépassées.

3 Lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, l’autorité d’exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu’à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.

4 L’assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:

a.
le dépassement des valeurs limites d’immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b.
sur la base du droit cantonal en matière de construction et d’aménagement du territoire, des mesures de planification, d’aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d’immission jusqu’à l’échéance des délais fixés (art. 17).
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.