1 Emissions shall be captured as fully and as close to the source as possible and shall be removed in such a way as to prevent excessive ambient air pollution levels.6
2 They shall generally be discharged above roof level via stacks or waste air ducts.
3 Annex 6 applies to stacks. If the required stack height H cannot be realised, or if the parameter H0 is more than 100 m, the authorities shall as an alternative tighten the emission limitation requirements specified in Annexes 1–3.
5 Amended by No I of the O of 20 Nov. 1991, in force since 1 Feb. 1992 (AS 1992 124).
6 Amended by No I of the O of 20 Nov. 1991, in force since 1 Feb. 1992 (AS 1992 124).
1 Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions excessives.6
2 Leur rejet s’effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d’évacuation.
3 Pour les hautes cheminées, on appliquera l’annexe 6. Si la hauteur H requise ne peut être réalisée ou si le paramètre Ho dépasse 100 m, l’autorité renforce, en guise de remplacement, les limitations des émissions prévues aux annexes 1 à 3.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).
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