814.318.142.1 Ordinance of 16 December 1985 on Air Pollution Control (OAPC)

814.318.142.1 Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair)

Art. 17 Preventive limiting of emissions from vehicles

In accordance with legislation on road transport, aviation, shipping and railways, preventive measures shall be taken to control emissions from vehicles as far as is technically and operationally feasible and economically acceptable.

Art. 17 Limitation préventive des émissions dues aux véhicules

Les émissions des véhicules seront limitées à titre préventif, selon les législations sur la circulation routière, sur la navigation aérienne, sur la navigation et sur les chemins de fer, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.