1 On request, the authorities shall grant relief to the owner of an installation if retrofitting in accordance with Articles 8 and 10 would be disproportionate, in particular not technically or operationally feasible, or economically unacceptable.
2 By way of relief, the authorities may in the first instance grant longer time limits. If the granting of longer time limits is not sufficient, the authorities shall specify less strict emission limits.
1 Sur la base d’une demande, l’autorité accorde des allégements au détenteur d’une installation lorsqu’un assainissement au sens des art. 8 et 10 serait disproportionné, notamment si la technique ou l’exploitation ne le permettent pas ou s’il n’est pas supportable économiquement.
2 À titre d’allégement, l’autorité pourra accorder en premier lieu des délais plus longs. Si des délais plus longs devaient être insuffisants, l’autorité accordera une limitation des émissions moins sévère.
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