814.201 Waters Protection Ordinance of 28 October 1998 (WPO)

814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)

Art. 61b Inadequate fulfilment and misuse of subsidies

1 The competent Federal Office shall withhold all or part of the instalment payments during the programme if the canton:

a.
fails to fulfil its reporting duty (Art. 61a para. 1);
b.
fails to meet its obligations to a substantial extent through its own fault.

2 If on conclusion of the programme it emerges that the canton has failed to meet its obligations, the competent Federal Office shall require the canton to rectify the situation; it shall set the Canton an appropriate deadline for doing so.

3 If installations or equipment for which compensatory payments have been made are used for a purpose other than that intended, the competent Federal Office may require the canton to stop or remedy the misuse within a reasonable period.

4 If the defects are not rectified or if the misuse does not stop or is not remedied, the payments may be reclaimed in accordance with Articles 28 and 29 of the Subsidies Act of 5 October 1990107.

Art. 61b Exécution imparfaite et désaffectation

1 L’office fédéral compétent retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton:

a.
ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 61a, al. 1);
b.
entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.

2 Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’office fédéral compétent en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

3 Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités sont affectées à un autre but, l’office fédéral compétent peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.

4 Si le canton n’exécute pas correctement la prestation malgré l’injonction de l’office fédéral ou s’il ne renonce pas à la désaffectation ou ne l’annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)107.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.