814.201 Waters Protection Ordinance of 28 October 1998 (WPO)

814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)

Art. 52a Elimination of organic trace substances at waste water plants

1 Compensatory payments in respect of measures to eliminate organic trace substances under Article 61a paragraph 1 WPA shall be made to the cantons on a case-by-case basis.

2 If the measure giving rise to the compensatory payment is not implemented within five years of payment being assured, the assurance is no longer valid.

3 If sewers are constructed instead of installations and equipment to eliminate organic trace substances, the maximum costs attributable are those that could have arisen in the event of measures being taken at the waste water treatment plant itself.

4 Before the authority decides on the measure, it shall consult the FOEN.

99 Inserted by No I of the O of 4 Nov. 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 4791).

Art. 52a Élimination des composés traces organiques dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées

1 Les indemnités pour les mesures servant à l’élimination des composés traces organiques selon l’art. 61a, al. 1, LEaux sont allouées aux cantons individuellement.

2 Si la mesure donnant droit à une indemnité n’est pas réalisée dans les cinq ans qui suivent l’allocation, celle-ci devient caduque.

3 Si des égouts sont mis en place au lieu d’installations et d’équipements destinés à éliminer les composés traces organiques, les frais sont imputables à hauteur de ceux qui seraient générés si des mesures étaient prises dans l’installation même d’évacuation et d’épuration des eaux usées.

4 L’autorité consulte l’OFEV avant de rendre une décision concernant la mesure.

99 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.