814.201 Waters Protection Ordinance of 28 October 1998 (WPO)

814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)

Art. 44

1 Drainage water from underground buildings must be contained and channelled off in such a way that it cannot be polluted by such construction operations, in particular by exceptional events. This does not apply to small amounts of drainage water if retention measures prevent the pollution of the receiving waters.

2 For the discharge of drainage water from underground buildings into watercourses, the following applies:

a.
the spillway construction must be such as to ensure homogeneous and rapid mixing of the water;
b.
the temperature of the receiving waters must not be raised over its near as possible natural state by more than 3 °C; if the stretch belongs to a trout zone, the temperature must not be raised by more than 1.5 °C;
c.
the discharge must not result in the water temperature exceeding 25 °C.

3 Depending on local circumstances the authorities shall specify:

a.
requirements for discharge into lakes and infiltration;
b.
additional requirements for discharge into watercourses if necessary.

72 Repealed by No I of the O of 4 May 2011, with effect from 1 June 2011 (AS 2011 1955).

Art. 44

1 L’eau de drainage provenant d’ouvrages souterrains doit être captée et évacuée de manière à ne pas pouvoir être polluée par l’exploitation de ces derniers, en particulier lors d’événements extraordinaires; cette disposition ne s’applique pas à de petites quantités d’eau de drainage si des mesures de rétention empêchent que les eaux réceptrices puissent être polluées.

2 Le déversement d’eau de drainage provenant d’ouvrages souterrains dans les cours d’eau doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
le déversoir doit assurer un mélange homogène et rapide des eaux;
b.
le réchauffement des eaux réceptrices ne doit pas dépasser de plus de 3° C la température la plus proche possible de l’état naturel; si le tronçon appartient à la zone à truites, ce réchauffement ne doit pas être supérieur à 1,5° C;
c.
le déversement ne doit pas faire monter la température du cours d’eau au-dessus de 25° C.

3 L’autorité fixe en fonction de la situation locale:

a.
les exigences relatives au déversement dans les lacs et à l’infiltration;
b.
d’autres exigences relatives au déversement dans les cours d’eau si cela s’impose.

72 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, avec effet au 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

 

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