814.201 Waters Protection Ordinance of 28 October 1998 (WPO)

814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)

Art. 41d d Planning of rehabilitation projects

1 The cantons shall devise the principles required to plan the rehabilitation of watercourses. The principles shall include information on the following in particular:

a.
the ecomorphological condition of the waters;
b.
the installations in the space provided for waters;
c.
the ecological potential and the agricultural importance of the waters.

2 They shall set out in a plan for a period of 20 years the stretches of water to be rehabilitated, the form of the rehabilitation measures and the deadlines by which the measures must be implemented, and shall coordinate the plan with the neighbouring cantons to the extent that this is required. Rehabilitation projects shall primarily be planned where their benefits:

a.
are substantial for nature and the landscape;
b.
are substantial compared with the probable cost;
c.
may be increased through coordination with other measures to protect natural habitats or to prevent flooding.

3 They shall adopt the plans under paragraph 2 for watercourses by 31 December 2014 and for standing waters by 31 December 2022. They shall submit the plans to the FOEN one year before their adoption so that the FOEN may comment thereon.59

4 They shall renew the plans under paragraph 2 every 12 years for a period of 20 years and shall submit these plans to the FOEN one year before their adoption so that the FOEN may comment thereon.

59 Amended by No I 4 of the O of 28 Jan. 2015 on Amendments to Ordinance Law on the Environment, in particular in relation to the programme agreements for the programme period 2016-2019, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 427).

Art. 41d d Planification de revitalisations

1 Les cantons réunissent les bases nécessaires pour planifier les revitalisations des eaux. Ces bases comprennent notamment des données sur:

a.
l’état écomorphologique des eaux;
b.
les installations sises dans l’espace réservé aux eaux;
c.
le potentiel écologique des eaux et leur importance pour le paysage.

2 Dans une planification établie pour une période de 20 ans, les cantons fixent les tronçons de cours d’eau et portions de rives d’étendues d’eau à revitaliser, le type de mesures à prendre et les délais pour les réaliser et coordonnent au besoin leur planification avec les cantons voisins. Ils accordent la priorité aux revitalisations dont l’utilité:

a.
est grande pour la nature et le paysage;
b.
présente un rapport avantageux au vu du coût prévisible;
c.
est accrue grâce à l’action conjointe d’autres mesures de protection de biotopes naturels ou de protection contre les crues.

3 Ils adoptent la planification visée à l’al. 2 pour les cours d’eau d’ici au 31 décembre 2014 et celle pour les étendues d’eau d’ici au 31 décembre 2022. Ils remettent ces planifications pour avis à l’OFEV un an avant leur adoption.59

4 Ils mettent à jour les planifications visées à l’al. 2 tous les douze ans pour une période de 20 ans et les soumettent à l’OFEV pour avis un an avant leur adoption.

59 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

 

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