1 The cantons shall ensure that a regional drainage plan (RDP) is drawn up to guarantee appropriate waters protection in a limited, hydrologically-related area in which waters protection measures of the communes must be coordinated.
2 The RDP determines in particular:
3 In drawing up the RDP, the authorities shall take account of spatial requirements of waters, flood protection and measures for waters protection other than waste water treatment.
4 The RDP is mandatory for planning and establishing of waters protection measures in communes.
5 It shall be accessible to the public.
1 Les cantons veillent à établir un plan régional de l’évacuation des eaux (PREE) lorsque, pour assurer une protection efficace des eaux dans une région limitée formant une unité hydrologique, les mesures de protection des eaux prises par les communes doivent être harmonisées.
2 Le PREE détermine notamment:
3 Lorsqu’elle établit le PREE, l’autorité tient compte de l’espace requis par les eaux, de la protection contre les crues et des mesures de protection des eaux autres que le traitement des eaux polluées.
4 Le PREE est contraignant pour la planification et la définition des mesures de protection des eaux dans les communes.
5 Il est accessible au public.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.