814.201 Waters Protection Ordinance of 28 October 1998 (WPO)

814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)

Art. 32a Inspection of storage installations for liquids which may pollute waters

1 The persons responsible for storage installations for liquids that may pollute waters that require authorisation must arrange for an external visual inspection to be conducted every ten years in order to check for defects.39

2 An internal visual inspection must be conducted every ten years for:

a.
storage tanks with more than 250 000 l usable volume that do not have a protective construction or a double-walled floor;
b.
single-walled underground storage tanks.

3 The persons responsible must arrange for the inspection of the proper functioning of the leak detection system in storage installations for liquids which may pollute waters every two years in the case of double-walled containers and pipes and every year in the case of single-walled containers and pipes.

38 Inserted by No I of the O of 18 Oct. 2006, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 4291).

39 Amended by No I of the O of 4 Nov. 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 4791).

Art. 32a Contrôle des installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux

1 Les détenteurs doivent veiller à ce que les installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux assujetties à autorisation soient soumises tous les dix ans à un contrôle visuel des défauts depuis l’extérieur.39

2 Ils doivent assurer tous les 10 ans un contrôle visuel des défauts depuis l’intérieur:

a.
des réservoirs d’entreposage dont le volume utile dépasse 250 000 l sans ouvrage de protection ou sans double fond;
b.
des réservoirs d’entreposage enterrés à simple paroi.

3 Ils doivent veiller à ce que le fonctionnement des systèmes de détection des fuites des installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux soit contrôlé tous les 2 ans pour les réservoirs et les conduites à double paroi et une fois par an pour les réservoirs et les conduites à simple paroi.

38 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

 

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