1 The Confederation shall levy charges for its permits and inspections, as well as for any special services provided under this Act.
2 The Federal Council shall determine the rates for such charges.
1 La Confédération perçoit des émoluments pour les autorisations qu’elle délivre, les contrôles qu’elle effectue, ainsi que pour les prestations spéciales qu’elle fournit conformément à la présente loi.
2 Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.